Charte
des droits et libertés
de
la personne âgée dépendante
Fondation Nationale de
Gérontologie 1997
La
vieillesse est une étape pendant laquelle chacun doit pouvoir poursuivre son
épanouissement.
La
plupart des personnes âgées resteront autonomes et lucides jusqu'au dernier
moment de leur vie. L'apparition de la dépendance, quand elle survient, se fait
à un âge de plus en plus tardif. Cette dépendance peut être due à l'altération
de fonctions physiques et/ou l'altération de fonctions mentales.
Même
dépendantes, les personnes âgées doivent continuer à exercer leurs droits,
leurs devoirs et leurs libertés de citoyens. Elles doivent aussi garder leur
place dans la cité, au contact des autres générations, dans le respect de leurs
différences.
Cette
charte a pour objectif de reconnaître la dignité de la personne âgée devenue
dépendante et de préserver ses droits.
ARTICLE
I - CHOIX DE VIE
Toute
personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. Elle doit
pouvoir profiter de l'autonomie permise par ses capacités physiques et
mentales, même au prix d'un certain risque. Il faut l'informer de ce risque et
en prévenir l'entourage. La famille et les intervenants doivent respecter le
plus possible son désir profond.
ARTICLE
II - DOMICILE ET ENVIRONNEMENT
Le
lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou
établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins. La personne
âgée dépendante ou à autonomie réduite réside le plus souvent dans son domicile
personnel. Des aménagements doivent être proposés pour lui permettre de rester
chez elle. Lorsque le soutien au domicile atteint ses limites, la personne âgée
dépendante peut choisir de vivre dans une institution ou une famille d'accueil
qui deviendra son nouveau domicile.
Un
handicap mental rend souvent impossible la poursuite de la vie au domicile.
Dans ce cas l'indication et le choix du lieu d'accueil doivent être évalués
avec la personne et ses proches. Ce choix doit rechercher la solution la mieux
adaptée au cas individuel de la personne malade.
Son
confort moral et physique, sa qualité de vie, doivent être l'objectif constant,
quelle que soit la structure d'accueil.
L'architecture
des établissements doit être conçue pour répondre aux besoins de la vie privée.
L'espace doit être organisé pour garantir l'accessibilité, l'orientation, les
déplacements et garantir les meilleures conditions de sécurité.
ARTICLE
III - UNE VIE SOCIALE MALGRÉ LES HANDICAPS
Toute
personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se
déplacer et de participer à la vie de la société.
Les
urbanistes doivent prendre en compte le vieillissement de la population pour
l'aménagement de la cité.
Les
lieux publics et les transports en commun doivent être aménagés pour être accessibles
aux personnes âgées, ainsi qu'à tout handicapé et faciliter leur participation
à la vie sociale et culturelle.
La
vie quotidienne doit prendre en compte le rythme et les difficultés des
personnes âgées dépendantes, que ce soit en institution ou au domicile.
Toute
personne âgée doit être informée de façon claire et précise sur ses droits
sociaux et sur l'évolution de la législation qui la concerne.
ARTICLE
IV - PRÉSENCE ET RÔLE DES PROCHES
Le
maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux
personnes âgées dépendantes.
Dans
les institutions, la coopération des proches à la qualité de la vie doit être
encouragée et facilitée. En cas d'absence, ou de défaillance des proches, c'est
au personnel et aux bénévoles de les suppléer.
Une
personne âgée doit être protégée des actions visant à la séparer d'un tiers
avec qui, de façon mutuellement consentie, elle entretient ou souhaite avoir
une relation intime.
La
vie affective existe toujours, la vie sexuelle se maintient souvent au grand
âge, il faut les respecter.
ARTICLE
V - PATRIMOINE ET REVENUS
Toute
personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et
de ses revenus disponibles. Elle doit pouvoir en disposer conformément à ses
désirs, sous réserve d'une protection légale, en cas de dépendance psychique.
Il
est indispensable que les ressources de la personne âgée soient complétées
lorsqu'elles ne lui permettent pas d'assumer le coût des handicaps.
ARTICLE
VI - VALORISATION DE L'ACTIVITÉ
Toute
personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.
Des
besoins d'expression et des capacités d'accomplissement persistent même chez
les personnes âgées qui ont un affaiblissement intellectuel sévère.
Développer
des centres d'intérêt évite la sensation de dévalorisation et d'inutilité. La
participation volontaire à des réalisations diversifiées et valorisantes
(familiales mais aussi sociales, économiques, artistiques, culturelles,
associatives, ludiques, etc.) doit être favorisée. L'activité ne doit pas être
une animation stéréotypée, mais doit permettre l'expression des aspirations de
chaque personne âgée.
Une
personne âgée mentalement déficitaire doit pouvoir participer à des activités
adaptées. Les activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter.
ARTICLE
VII - LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE
Toute
personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou
philosophiques de son choix.
Chaque
établissement doit offrir un local d'accès aisé, pouvant servir de lieu de
culte, et permettre la visite des représentants des diverses religions.
Les
rites et usages religieux s'accomplissent dans le respect mutuel.
ARTICLE
VIII - PRÉSERVER L'AUTONOMIE ET PRÉVENIR
La
prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui vieillit. La
vieillesse est un état physiologique qui n'appelle pas en soi de
médicalisation. La dépendance physique ou psychique résulte d'états
pathologiques, dont certains peuvent être prévenus ou traités.
Une
démarche médicale préventive se justifie donc, chaque fois que son efficacité
est démontrée. Les moyens de prévention doivent faire l'objet d'une information
claire et objective du public, en particulier des personnes âgées, et être
accessibles à tous.
ARTICLE
IX - DROITS AUX SOINS
Toute
personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui lui
sont utiles. Aucune personne âgée ne doit être considérée comme un objet passif
de soins, que ce soit au domicile, en institution ou à l'hôpital.
L'accès
aux soins doit se faire en temps utile, en fonction du cas personnel de chaque
malade et non d'une discrimination par âge.
Les
soins comprennent les actes médicaux et paramédicaux qui permettent la guérison
chaque fois que cet objectif peut être atteint. Ces soins visent aussi à
rééduquer les fonctions et à compenser les handicaps. Ils s'appliquent à
améliorer la qualité de vie en soulageant la douleur, à maintenir la lucidité
et le confort du malade, en réaménageant espoirs et projets. L'hôpital doit
donc disposer des compétences et des moyens d'assurer sa mission de service
public auprès des personnes âgées malades.
Les
institutions d'accueil doivent disposer des locaux et des compétences
nécessaires à la prise en charge des personnes âgées dépendantes, en
particulier dépendantes psychiques.
Les
délais administratifs abusifs qui retardent l'entrée dans l'institution choisie
doivent être abolis.
La
tarification des soins doit être déterminée en fonction des besoins de la
personne âgée dépendante et non de la nature du service ou de l'établissement
qui la prend en charge.
ARTICLE
X - QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Les
soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des
intervenants formés, en nombre suffisant. Une formation spécifique en
gérontologie doit être dispensée à tous ceux qui ont une activité
professionnelle qui concerne les personnes âgées.
Cette
formation doit être initiale et continue en cours d'emploi, elle concerne en
particulier mais non exclusivement tous les corps de métier de la santé.
Ces
intervenants doivent bénéficier d'une analyse des attitudes, des pratiques et
du soutien psychologique.
ARTICLE
XI - RESPECT DE LA FIN DE VIE
Soins
et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa
famille. Certes, les affections sévères et les affections mortelles ne doivent
pas être confondues : le renoncement thérapeutique chez une personne curable,
constitue un risque aussi inacceptable que celui d'un acharnement thérapeutique
injustifié.
Mais
lorsque la mort approche, la personne âgée doit être entourée de soins et
d'attentions adaptées à son état.
Le
refus de l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins mais doit, au
contraire, se traduire par un accompagnement qui veille à combattre
efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la douleur morale.
La
personne âgé doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement
entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte
de ses avis.
Que
la mort ait lieu au domicile, à l'hôpital ou en institution, le personnel doit
être formé aux aspects techniques et relationnels de l'accompagnement des
personnes âgées et de leur famille avant et après le décès.
ARTICLE
XII - LA RECHERCHE : UNE PRIORITÉ ET UN DEVOIR
La
recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une
priorité. Seule la recherche peut permettre une meilleure connaissance des
déficiences et maladies liées à l'âge et faciliter leur prévention.
Une
telle recherche implique aussi bien les disciplines biomédicales et de santé
publique que les sciences humaines et les sciences économiques.
Le
développement d'une recherche gérontologique peut à
la fois améliorer la qualité de vie des personnes âgées dépendantes, diminuer
leurs souffrances et les coûts de leur prise en charge.
Il
y a un droit de recherche sur le fléau que représentent les dépendances
associées au grand âge. Il y a u droit pour tous ceux qui en sont ou seront
frappés à bénéficier des progrès de la recherche.
ARTICLE
XIII - EXERCICES DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE
Toute
personne en situation de dépendance devrait voir protégés ses biens mais aussi
sa personne.
Ceux
qui initient ou appliquent une mesure de protection ont le devoir d'évaluer ses
conséquences affectives et sociales.
L'exercice
effectif de la totalité de leurs droits civiques doit être assuré aux personnes
âgées, y compris le droit de vote, en l'absence de tutelle.
La
sécurité physique et morale contre toutes agressions et maltraitances doit être
sauvegardée.
Lors
de l'entrée en institution privée ou publique ou d'un placement dans une
famille d'accueil, les conditions de résidence doivent être garanties par un
contrat explicite. La personne âgée dépendante peut avoir recours au conseil de
son choix.
Tout
changement de lieu de résidence ou même de chambre doit faire l'objet d'une
concertation avec l'intéressé.
Lors
de la mise en oeuvre des protections prévues par le Code civil (sauvegarde de
justice, curatelle ou tutelle), il faut considérer avec attention que :
-
le
besoin de protection n'est pas forcément total ni définitif ;
-
la
personne âgée dépendante protégée doit pouvoir donner son avis chaque fois que
cela est nécessaire ;
-
la
dépendance psychique n'exclut pas que la personne âgée puisse
exprimer des orientations de vie et doive toujours être informée des actes
effectués en son nom.
ARTICLE
XIV - L'INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION
L'ensemble
de la population doit être informé des difficultés qu'éprouvent les personnes
âgées dépendantes.
Cette
information doit être la plus large possible. L'ignorance aboutit souvent à une
exclusion qui ne prend pas en compte les désirs de la personne.
L'exclusion
peut résulter aussi bien d'une surprotection infantilisante que d'un rejet ou
d'un refus de la réponse aux besoins.
L'information
concerne aussi les actions immédiates possibles. L'éventail des services et
institutions capables de répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes
est trop souvent méconnu, même des professionnels
Faire
toucher du doigt la réalité du problème et sa complexité peut être une
puissante action de prévention vis à vis de l'exclusions des personnes âgées
dépendantes et peut éviter un réflexe démissionnaire de leur part.
Lorsqu'il
sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect
absolu de leurs libertés d'adulte et de leur dignité d'être humain, cette
charte sera appliquée dans son esprit.