CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er : Principe de
non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et
d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions,
notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un
accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 : Droit à une prise en
charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une
prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible
à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 : Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations
ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur
la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi
que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de
l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou
d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations
d'usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues
par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou
documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi
s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale,
thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 : Principe du libre
choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions
légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi
que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui
sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le
cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de
tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant,
par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de
la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant
légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement
qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé
n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est
exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du
service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et
d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le
représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer
directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des
démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5 : Droit à la
renonciation
La personne peut à tout moment renoncer
par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans
les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de
communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des
procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 : Droit au respect des
liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement
doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation
des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de
la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions
de justice. En particulier, les établissements et les services assurant
l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes
majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres
intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du
souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie
quotidienne est favorisée.
Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à
ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou
personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois
existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité,
y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit
à un suivi médical adapté.
Article 8 : Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de
sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de
justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à
la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations
avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci,
sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut,
pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets
personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses
revenus.
Article 9 : Principe de prévention
et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter
de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération.
Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge
et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de
leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par
l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement
individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de
soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles
et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10 : Droit à l'exercice
des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des
droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes
mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 : Droit à la pratique
religieuse
Les conditions de la pratique religieuse,
y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être
facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un
respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique
religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que
son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et
services.
Article 12 : Respect de la dignité
de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de
l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en
charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.